Toutes les histoires ici racontées sont des histoires vraies et issues de la lecture de la jurisprudence desTribunaux .
Le 10 décembre 2007, le Conseil d'Etat a rendu une décision ( texte intégral) appelée arrêt qui précise encore un peu plus le principe de la laïcité appliquée à l'école: une jeune fille souhaitait pouvoir conserver à l'école son bandana pour respecter des usages de nature religieuse. Le réglement intérieur de l'établissement scolaire préconisait une période de discussion ente la direction et la famille de l'élève afin de trouver une solution amiable avant de procéder à une exclusion.
Dans cette affaire, la jeune fille avait mis en avant ses convictions religieuses pour rester sur ses positions et conserver son bandana. Il n'y a pas eu d'autre alternative que de l'exclure, décision qui fut contestée par la famille de la jeune élève devant les tribunaux.
Le conseil d'Etat a rappelé certains principes et confirmé la décision d'exclusion en rappelant que l'élève avait d'autres moyens de s'instruire si elle ne voulait pas renoncer à son comportement et ses usages religieux. Voilà ce qu'il indique:
L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issu de l'article 1er de la loi du 15 mars 2004 pose que dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. .
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. ;
Ainsi, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève ;
Un carré de tissu de type bandana couvrant la chevelure de Mlle A était porté par celle-ci en permanence. Elle-même et sa famille avaient persisté avec intransigeance dans leur refus d'y renoncer. La cour administrative d'appel de Nancy a déduit de ces constatations que Mlle A avait manifesté ostensiblement son appartenance religieuse par le port de ce couvre-chef, qui ne saurait être qualifié de discret, et, dès lors, avait méconnu l'interdiction posée par la loi ;
La sanction de l'exclusion définitive de l'établissement scolaire prononcée à l'encontre de Mlle A résulte de son refus de respecter l'interdiction édictée à l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation ; cette interdiction ne méconnaît pas les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dès lors qu'elle ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics ;
A la suite de son exclusion définitive du collège, Mlle A pouvait, pour bénéficier du droit à l'instruction, soit être inscrite dans un établissement public en se conformant aux dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, soit être inscrite au centre national de l'enseignement à distance (CNED), soit encore être inscrite dans un établissement privé, soit enfin être instruite dans sa famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 du code de l'éducation, ainsi, d'ailleurs, que le recteur l'a indiqué à ses parents en leur notifiant la sanction prise à son encontre.
La sanction prise à l'encontre de Mlle A, qui vise à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics sans discrimination entre les confessions des élèves, ne méconnaît pas le principe général de non discrimination édicté par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;