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Qui peut donner des consultations juridiques?
Bien heureux celui qui pourra retirer une conclusion certaine à cette question à la lecture de ce qui suit. En effet, entre le Ministère de  l'Economie et des Finances  d'un côté et le Ministère de la Justice de l'autre, il y a comme qui dirait une différence d'approche. La leture des questions de nos éminents parlementaires et les réponses apportées par les deux Ministères n'ont pas une franche similitude même si les juristes que nous sommes pensons qu'il n'y a pas de contradiction d'intérêts sauf à vouloir en trouver et savez vous? ...on en trouve toujours. A vous de juger!

A préciser que les Ministres qui ont répondu aux toujours actuels parlementaires ne sont pas les ministres actuels: un ministre passe, le Ministère reste, le consommateur aboie mais la caravane passe! Et les questions aussi...

 

Le 19 septembre 2006, M. Yvan Lachaud, député UDF du Gard, a interpellé le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les compétences des associations agréées de consommateurs et leurs champs d'intervention.
Il résulte des articles 54 et 63 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qu'une association agréée de consommateurs peut directement ou par personne interposée donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé à ses membres et sur des questions se rapportant directement à son objet.
L'association peut être rémunérée à « titre habituel et principal » pour ce type d'action. Les litiges de consommation étant, comme il le sait, en forte progression ces dernières années, il souhaiterait lui poser trois questions :
 1: une association agréée de consommateurs a-t-elle le droit, pour le compte d'un de ses adhérents, de rédiger des conclusions devant une juridiction civile où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire ?
 2: Est-ce contraire au monopole des avocats ? .
 3: Par ailleurs, si l'accompagnement contentieux est possible, qui peut l'exercer pour le compte de l'association ?
Il est mentionné dans la loi de 1971 précitée qu'une personne titulaire d'une licence en droit peut facturer des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé. Les diplômés d'instituts d'études politiques (option droit-service public) peuvent-ils également facturer des consultations ? Le juriste qui travaille pour le compte de l'association agréée peut-il,, tel un avocat, être rémunéré au résultat lorsqu'une action contentieuse individuelle est engagée ?

Réponse du ministre (JO AN du 12/12/2006)

Les questions posées appellent les éléments de réponse suivants :
1) L'article 63 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit les conditions dans lesquelles les associations agréées de consommateurs peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet.
En revanche, cette disposition ne mentionne pas la possibilité pour ces mêmes associations de rédiger des actes sous seing privé.
L'article 54 de la loi précise les conditions devant être remplies par une personne physique pour donner une consultation juridique à titre rémunéré, notamment quand cette personne physique travaille pour le compte d'une association de consommateurs. La personne pratiquant le droit sous l'autorité de l'association doit notamment respecter les conditions de diplôme (être titulaire d'une licence en droit) ou justifier à défaut d'une compétence juridique appropriée à la consultation juridique.
La même disposition précise que cette compétence juridique résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté, pris après avis d'une commission qui fixe les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité des associations. Le décret n° 97-875 du 24 septembre 1997 fixe la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de ladite commission qui peut être saisie par une association de consommateurs agréée. Par ailleurs, en application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions. L'article 828 du nouveau code de procédure civile précise limitativement les personnes qui peuvent assister ou représenter les parties devant le tribunal d'instance, au nombre desquelles les associations de consommateurs agréées ne figurent pas.
En conséquence, la consultation juridique, au sens de la loi du 31 décembre 1971 précitée, délivrée par une association de consommateurs agréée à l'un de ses membres dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne paraît pas contraire au monopole des avocats, dès lors que le consommateur, partie à l'instance, endosse pleinement devant la juridiction la responsabilité de ses écritures quand bien même celles-ci lui ont été suggérées par l'association.
Cette analyse ne concerne pas, bien entendu, l'hypothèse de l'action en représentation conjointe prévue par les articles L. 422-1 et suivants du code de la consommation, en vertu desquels toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national, peut si elle a été mandatée par au moins deux consommateurs, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. Cela étant, il est précisé que cette procédure n'a été que très peu mise en oeuvre par les associations de consommateurs.
2) La deuxième question est sans objet dès lors que l'accompagnement contentieux assuré par l'association ne va pas jusqu'à la signature par celle-ci de conclusions devant la juridiction.
3) La loi du 31 décembre 1971 ne précise pas les modalités de la rémunération pouvant être sollicitée par une association agréée de consommateurs dans le cadre d'une activité de consultations juridiques exercée à l'égard de ses membres. Rien n'interdit que le juriste, salarié de l'association, soit récompensé financièrement par celle-ci compte tenu de l'efficacité de son travail. Dans cette hypothèse, le droit commun du travail s'applique au salarié et à l'association de consommateurs en sa qualité d'employeur. 
Voilà pour le Ministère des Finances!!
Toujours sur le même sujet mais sur une thématique légèrement différente:
Question écrite n° 24085 de M. Alain Fouché ; J. O. Sénat du 27 juillet 2006 - page 1.991
M. Alain Fouché demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser, d'une part, ce qu'il convient d'entendre par l'expression "consultation juridique" et, d'autre part, si le titulaire d'un doctorat en droit peut en délivrer à titre onéreux.
Réponse
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que l'on doit entendre par consultation juridique toute prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie(s) possible(s) pour les résoudre, concourant, par les éléments qu'elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation.
Elle doit être distinguée de l'information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l'état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné. Le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, réglemente la consultation juridique et la rédaction d'actes sous seing privé réalisées pour le compte d'autrui, à titre habituel et rémunérées.
Si l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que "nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66", cette activité est cependant réservée par principe aux membres des professions judiciaires et juridiques que sont les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits au tableau d'un barreau français, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs comme le rappellent les dispositions de l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 susmentionnée.
Les personnes exerçant des activités professionnelles réglementées autres que judiciaires ou juridiques, les personnes exerçant une profession non réglementée ainsi que certains organismes peuvent toutefois être autorisés à donner des consultations en matière juridique et à rédiger des actes sous seing privé, dans des conditions très précises définies dans l'intérêt même des usagers du droit. Par conséquent, le titulaire d'un doctorat en droit, ne peut pas, en se prévalant de cette seule qualité, délivrer des consultations juridiques à titre onéreux.
toujours le même parlemnetaire mais plus curieux et demandant des précisions
Question écrite n° 24674 de M. Alain Fouché (Vienne - UMP), publiée dans le JO Sénat du 05/10/2006 - page 2525
M. Alain Fouché remercie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de sa réponse, publiée au Journal officiel, Sénat du 7 septembre 2006, page 2356 à la question écrite n° 24085 qu'il lui avait posée. Cependant, il ne peut manquer de relever une contradiction dans la réponse puisqu'il y est rappelé qu'en vertu de l'article 54, 1° de la loi du 31 décembre 1971, il suffit d'être titulaire d'une licence en droit pour délivrer une consultation juridique, pour conclure que le titulaire d'un doctorat en droit, lui, ne le peut pas. Cette conclusion mérite, pour le moins, quelques éclaircissements qu'il le remercie de bien vouloir lui apporter. Il est également indiqué, dans la réponse, que « les personnes exerçant des activités professionnelles réglementées autres que judiciaires ou juridiques, les personnes exerçant une profession non réglementée ainsi que certains organismes peuvent toutefois être autorisés à donner des consultations en matière juridique et à rédiger des actes sous seing privé, dans des conditions très précises définies dans l'intérêt même des usagers du droit ». Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui énumérer les différentes « conditions très précises » dont il s'agit.
Réponse du Ministère de la justice, publiée dans le JO Sénat du 23/11/2006 - page 2963
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire qu'aux termes des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme des professions judiciaires et juridiques, sont autorisés à dispenser des consultations juridiques et le cas échéant à rédiger des actes sous seing privé les personnes et organismes limitativement énumérés aux articles 56 à 65 de la loi du 31 décembre précitée ;
En tout état de cause, ces personnes sont soumises au respect des dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée qui prévoient que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66... pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté, pris après avis de la même commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes ».
Ces conditions de qualification ou d'expérience sont fixées au cas par cas par la commission susmentionnée, elles ne peuvent par conséquent pas être énumérées. La possession d'un diplôme juridique d'un niveau minimum licence est une condition nécessaire mais non suffisante à la pratique, à titre habituel et rémunérée, de la consultation juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé, pour autrui.
Comprenne qui voudra! Mais que feront les professionnels de la consultation juridique lorsqu'un éminent juriste du droit français donnera ses consultations juridiques en Chine pour des coopérants français installés en Malaisie?
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